Explications juridiques de la décision condamnant Ousmane Sonko.

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1- Les préalables :

Dans ce procès, il y a trois organes judiciaires qui interviennent principalement :

  • Le procureur qui est un organe des poursuites ;
  • Le juge d’instruction chargé de l’enquête et de l’approfondissement des éléments d’enquête ;
  • Le juge de la chambre criminelle chargé de qualifier ou requalifier les faits et de prononcer la sanction.

2 – Qualification des faits :

  • La chambre criminelle a disqualifié le viol et la menace de mort et retenu les mêmes faits comme existant pour les requalifier.

L’élément constant est que la chambre criminelle a requalifié les mêmes faits que ceux relevés par le juge d’instruction et le procureur et évoqués par la plaignante Adji SARR.
Pour le juge, les deux personnes (un adulte et une fille de 20 ans), selon le juge de la chambre criminelle, ont entrenu des et (c’est la decision) :

  • Actes sexuels qui, selon lui sont :
    *multiples,
    *obscènes,
    *pervers et
  • de débauche ;
    constitutifs de l’infraction prévue à la section intitulée « attentats aux mœurs » aux articles 318 et suivants.
    A y voir de près, l’infraction commise par l’accusé serait un attentat aux moeurs avec comme moyen de réalisation, la corruption de la jeunesse dont les contours et sanctions sont définis à l’article 324 alinéa 2.

Donc, partant des faits contenus dans le dossier reposant sur les propos de Adja Sarr et des preuves matérielles et orales, la chambre criminelle les a requalifiés (ce qui relève de sa compétence) pour retenir l’attentat aux mœurs par la commission de la corruption de jeunesse.

L’infraction, occasionnée par ce fait, est prévue aux articles 318 et suivants du Code pénal dans la section « attentats aux mœurs ».

Cette précision est fondamentale. L’infraction visée est l’attentat aux mœurs et le mécanisme qui l’a facilité, s’appelle CORRUPTION DE LA JEUNESSE prévue à l’art. 324 qui dispose : « sera puni aux peines prévues au présent article, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au dessous de l’âge de vingt et un ans, et même occasionnellement, des mineurs de seize ans ».

A l’article 324, il est aussi prévu la sanction. Il dispose que « la peine prévue est d’un emprisement de 2 à 5 ans et d’une amende de 300 mille à 4 millions ».

En s’appuyant sur les textes du Code pénal sénégalais, la chambre criminelle a tranché et a donné raison à la plaignante sur l’existence de relations sexuelles, qui ne seraient pas constitutives de viol mais d’attentat aux mœurs par le biais de la « corruption de la jeunesse » prévue dans la législation pénale du Sénégal.

Donc, la chambre criminelle a la prérogative de requalifier les faits et de les sanctionner en parfaite application des articles du Code pénal.

3- De la compétence de Chambre criminelle pour sanctionne un infraction délictuelle

Ici, même si la chambre criminelle (ex cour d’assises) est le juge des crimes, elle peut, en bon droit, après avoir requalifié les faits en délit, prononcer les sanctions correctionnelles prévues.
C’est l’application du principe « qui peut le plus, peut le moins ».

Mais l’inverse serait impossible en bon droit. Un tribunal correctionnel ne peut pas juger des faits qualifiés ou requalifiés de crime lui-même.

En l’espèce, la décision vaut mandat d’arrêt et lie le Procureur pour délivrer, obligatoirement et sans délai, un ordre d’arrestation si le condamné ne se constitue pas.

Le cas échéant, c’est-à-dire, en cas de constitution de prisonnier ou d’arrestation, le premier jugement est anéanti et le procès reprend.

Ce texte n’est aucunement le résultat d’une appréciation subjective ou tendancieuse. C’est un commentaire OBJECTIF du verdict rendu par la chambre criminelle le 1er juin 2023.

Auteur : Pr Mounirou SY

Source : Newscoop

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